P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.3.13. Toute opération pour laquelle un local, une aire ou un équipement est prescrit par l’article 10.2.4.1 doit se faire exclusivement dans ce local ou cette aire ou en utilisant cet équipement.
D. 1305-93, a. 28.